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Demorcratie, Societe Civile et Governance on Afrique Etude de cas Malien
By Mr. Diossely Kone


INTRODUCTION

La Constitution du Mali affirme que celui-ci est une République démocratique fonctionnant selon le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme pour la plupart des Etats africains colonisés par la France, il s’agit de la reconduction d’une disposition figurant dans la Constitution française d’octobre 1958, inspirée elle-même des principes de la Déclaration Française du 26 août 1789. Cependant, c’est véritablement dans la Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776 des treize colonies américaines qu’on retrouve les fondements et les paramètres d’analyse d’un gouvernement démocratique. Il suffit de se référer à l’extrait suivant de cette déclaration pour s’en apercevoir : 

« Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l’organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur ».

On peut tirer de cette déclaration que le régime démocratique a pour fondement la préservation des droits humains fondamentaux et que chaque fois qu’il échoue dans cette entreprise, les peuples ont le droit de le changer suivant des techniques qu’ils jugent les plus appropriées. Les principes qui président à la mise en place d’un tel régime et les formes qu’il pourra prendre sont des paramètres permettant d’évaluer son niveau démocratique. 

La société civile est un paramètre important d’analyse du niveau démocratique d’un pays. Sa participation, ou du moins, sa capacité à obliger les pouvoirs publics à tenir compte de ses préoccupations dans la gestion des affaires publiques est une bonne indication de l’harmonie de la vie nationale. Cependant, la notion de société civile pose problème en raison de l'absence de consensus sur ses composantes. Tantôt, elle est confinée aux organisations non gouvernementales ou aux associations ou limitées à ces deux à l’exclusion des partis politiques. Tantôt elle est élargie aux partis politiques à l’exclusion de celui ou de ceux au pouvoir.  

En ce qui concerne la gouvernance, celle-ci sera considérée, comme étant l’exercice du pouvoir politique, économique et administratif concourant à la gestion des affaires d’une Nation. Cette acceptation du terme implique que l’atteinte des objectifs de croissance et de développement de la Nation dépend essentiellement de la qualité de la gouvernance en général et de la gestion du secteur public en particulier d’une part, et d’autre part de la propension de la société civile à se mobiliser pour travailler avec les gouvernants. La bonne gouvernance suppose donc :

-     des gouvernants compétents, c’est-à-dire qualifiés, possédant un sens du devoir et du service ;

-     des gouvernants légitimes, c’est-à-dire régulièrement mandatés par le peuple, responsables des actes qu’ils posent et transparents dans leurs activités ;

-     des gouvernants intègres et respectueux des droits humains et des libertés fondamentales ;

-     des gouvernants garantissant à leurs citoyens l’accès et les moyens à l’éducation, à la santé et aux autres services de base ;

-     des gouvernants attentifs à l’harmonie de la vie en société de leurs concitoyens ;

-     des gouvernants respectueux du pluralisme et réceptifs à la participation de tous à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur Nation. 

On remarque le lien intime entre « démocratie, société civile et gouvernance », objet de la conférence. 

Etudier le progrès de la démocratie et de la bonne gouvernance au Mali revient donc à analyser l’environnement et les institutions politiques, les mécanismes de prise et d’exercice du pouvoir, les méthodes de gestion des affaires publiques, l’environnement socioculturel (société civile et média) et leurs relations avec ses pouvoirs publics ainsi que les mécanismes de règlement des conflits.

I. CONTEXTE NATIONAL 

De 1960 au 19 novembre 1968, la République du Mali a vécu sous un régime d’obédience socialiste. Comme dans certains Etats africains ayant accédé à l’indépendance dans les années 1960, la préoccupation première était la construction d’un Etat–nation dans l’unité malgré la diversité ethnique. Pour atteindre cet objectif, certains essentiels de la démocratie ont été sacrifiés. A ce propos, on peut signaler qu’alors que la constitution prévoyait le multipartisme, appartenir à un autre parti signifiait s’opposer à la construction nationale, au développement économique et social du pays, à sa souveraineté. Le Mali a alors vécu pendant cette période dans un régime de parti unique de fait et de parti-Etat puisque les institutions de la société civile, y compris dans le monde paysan, pour être tolérées devaient s’affilier au parti au pouvoir ou se laisser contrôler par celui-ci. La décentralisation territoriale promise dans la constitution a été sacrifiée aux impératifs de construction de l’unité nationale avec la croyance que la décentralisation favoriserait l’expression de particularismes locaux. 

Les atteintes ainsi portées aux libertés individuelles et publiques ont donné des arguments à une junte militaire qui a pris le pouvoir par coup d’Etat en novembre 1968. Le rôle prééminent dévolu à l’Etat en matière de développement économique, social et culturel du pays n’a pas permis l’épanouissement de l’initiative privée et a conduit à la mise en place d’un secteur public aux effectifs pléthoriques, consommant l’essentiel des ressources nationales sans obligation de résultats comparatifs. A cette lacune est venue se greffer un sentiment que la performance attendue du secteur public consistait en son allégeance au pouvoir politique. 

Les promesses de redressement économique et financier faites par les militaires au peuple à leur prise de pouvoir ne furent pas tenues à cause de la généralisation de la corruption même s’ils ont dans une certaine mesure élargi les espaces de liberté individuelle et collective. Or, les régimes militaires africains ont le plus souvent justifié leur irruption sur la scène politique par leur souci du développement économique rapide et d’éradication de la corruption (qualifiée d’inhérente au régime civil) en raison de leur discipline interne. En tentant un retour à une vie constitutionnelle, les militaires élaborèrent une constitution prévoyant le parti unique comme toujours indispensable à la construction nationale dans l’unité. Le souci de contrôler les activités de la société civile les conduisit à affilier à ce parti les organisations de femmes et de jeunes. Mais, c’est véritablement la mauvaise gestion des affaires publiques à cause d’une mauvaise gouvernance qui a conduit à une insurrection populaire généralisée ayant mis fin à ce régime le 26 mars 1991. C’est aussi à partir de cette même date, mais surtout à partir de la Conférence Nationale tenue du 29 juillet au 12 août 1991, qu’on peut évaluer les progrès de la démocratie et de la gouvernance au Mali. 

II. LE CADRE FORMEL DE LA DEMOCRATIE, DE LA GOUVERNANCE AU MALI  ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES  

II.1 : Le cadre juridique 

A l’instar de la République du Bénin, le Mali a tenu une Conférence Nationale regroupant toutes les composantes de sa société pour se doter des instruments juridiques d’un nouvel Etat, s’inspirant en cela des échecs de ses deux premières Républiques. Le projet de Constitution adopté à cette occasion a réintroduit le multipartisme intégral, élargi les espaces de liberté individuelle et collective, affirmé les droits fondamentaux de la personne humaine tant dans le préambule que dans le corps du texte constitutionnel, scindé l’exécutif en deux organes (Président de la République et Gouvernement) pour limiter les abus de pouvoir à ce niveau, institué un organe garantissant l’égal accès de tous aux médias d’Etat, affirmé l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs exécutifs et législatif, rendu l’enseignement public obligatoire, institué un organe propre à la décentralisation territoriale. La Constitution malienne a rendu obligatoire la déclaration publique des biens du Président de la République et des Ministres en tant que message fort pour une bonne gestion des affaires publiques. 

Le Code électoral dont le projet a été adopté à cette occasion réunissait les conditions d’élections transparentes et honnêtes.  

La Conférence a aussi adopté une charte des partis politiques fixant des conditions très souples de création et de fonctionnement de ceux-ci. 

Après étude de l’état de la Nation, la Conférence se prononça fortement pour une décentralisation territoriale véritable comme étant la suite naturelle des libertés collectives garanties dans le projet de Constitution et la traduction au plan administratif de la démocratie politique. 

Au delà de ces prescriptions formelles, il s’agit de vérifier si la pratique institutionnelle permet d’attester d’un progrès en matière de démocratie et de gouvernance. Une telle évaluation est possible en analysant les institutions politiques et leurs relations réciproques, le fonctionnement réel du multipartisme, l’état des médias et leurs impacts réels sur la vie publique, les mécanismes d’accession et d’exercice du pouvoir, le fonctionnement de l’administration publique et ses relations avec la société civile, les mécanismes de règlement des conflits, l’état de la société civile et ses capacités ou disponibilités à contribuer à la gestion des affaires publiques. 

 II.2. Les institutions politiques 

La Constitution malienne a prévu 8 institutions qui peuvent être classées en 5 groupes, à savoir :

1.      un exécutif représenté par le Président de la République et le Gouvernement ;

2.      un législatif représenté par une chambre unique de députés ;

3.      un judiciaire représenté par une Cour Suprême et une Haute Cour de Justice ;

4.      deux organes consultatifs (le Haut Conseil des Collectivités et le Conseil Economique, Social et Culturel ;

5.      un organe arbitre entre les autres institutions constitutionnelles et de préservation des droits fondamentaux de la personne humaine, la Cour Constitutionnelle. 

En Afrique, il y a peu d’intérêt à insister sur les attributions et les modalités de mise en place et de fonctionnement des institutions dans la mesure où les constitutions sont le plus souvent des copies de celle de l’ancienne puissance coloniale. C’est plutôt à travers les actes et le comportement des pouvoirs institutionnels qu’on peut véritablement évaluer le progrès de la démocratie et de la gouvernance dans un contexte donné. 

Toutefois, il est recommandé dans un tel exercice de procéder à un bref rappel du dispositif formel en dégageant les éventuels efforts d’adaptation aux conditions et réalités locales. 

            La Constitution du Mali a établi un mécanisme de séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire comportant un système de contrôle réciproque dont l’exercice effectif peut être de nature à garantir une meilleure gouvernance. 

II.2.1. Le pouvoir exécutif 

            Contrairement à la Constitution de la deuxième République, celle de la troisième République scinde le pouvoir exécutif entre  un Président de la République élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois et un Gouvernement. Il s’agit là de la prise en charge d’une volonté nationale exprimée à la Conférence Nationale pour se départir définitivement d’avec le système des Présidents à vie de jure ou de facto que beaucoup de pays africains ont connus ou continuent de connaître et surtout de la conviction des Maliens en l’adage selon lequel « le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument ». 

            Pour la décharge des fonctions exécutives au niveau national, le Président de la république nomme un Premier Ministre  qui est Chef du Gouvernement, étant entendu que le Gouvernement constitue une institution distincte du Président de la République. Il faut faire remarquer qu’après avoir nommé le Premier Ministre, le Président de la République ne peut plus le démettre. Il faut que le Premier Ministre en fonction démissionne volontairement pour que le Président de la République nomme un autre. En vue d’assurer la coordination de l’activité exécutive, divers mécanismes sont mis en place tels que la présidence du Conseil des Ministres par le Président de la République, la nomination des autres membres du Gouvernement sur présentation du Premier Ministre. 

            Sans occulter les problèmes réels à un tel dispositif qui ne tarderont pas à émerger en cas de cohabitation à la française, il comporte certains avantages telles que la limitation des pouvoirs conférés à une seule personne, la déconcentration de la fonction exécutive. Ce même souci de limitation des pouvoirs a conduit le constituant malien à rendre incompatibles les fonctions ministérielles et parlementaires. Cette même incompatibilité fait que la légitimité du Gouvernement est empruntée à celle du Président de la République. 

II.2.2. Le pouvoir  législatif : 

            Le pouvoir législatif est conféré à une chambre unique de députés (Assemblée nationale) élus pour cinq ans renouvelables sans limitation au suffrage universel direct. En disposant que « tout mandat impératif est nul », la Constitution du Mali a voulu libérer les membres de l’Assemblée Nationale des « chantages » de leurs électeurs après les élections. Au même moment, la constitution a mûri les conditions de l’irresponsabilité du parlement devant le peuple et des députés vis à vis de leurs électeurs. En effet, au nom de cette même disposition, des Députés élus sur des listes de partis politiques et sur la base des programmes desdits partis ont quitté pour former de nouveaux partis, s’allier à des partis contre lesquels ils se sont battus pendant la campagne, rallier des partis à programme initialement opposé au leur. Tout cela sans obligation de rendre compte à leurs électeurs. Il en est résulté un discrédit de la classe politique et du fait politique auprès du citoyen.  

II.2.3.  Le pouvoir judiciaire: 

            Alors que la Constitution de la deuxième République le qualifiait « d’autorité judiciaire », celle de la troisième République qualifie le système judiciaire malien de « pouvoir judiciaire » en précisant qu’il est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il ne s’agit pas ici d’un simple jeu de mots, mais de l’expression d’une volonté réelle d’indépendance du pouvoir judiciaire dans le cadre de la préservation des libertés fondamentales de la personne humaine.               

            La mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle pose cependant d’énormes problèmes à cause de l’usage que certains membres du pouvoir judiciaire font de cette indépendance que le public commence à percevoir comme une source d’arbitraire. 

II.2.4. L’organe de régulation des autres pouvoirs: 

            En disposant que la Cour Constitutionnelle est « l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics », que « les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours » et que  « celles-ci s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toutes les personnes physiques et morales », le Constituant malien a mis en place une Institution-Arbitre censée irréprochable et vertueuse. Elle arbitre entre toutes les autres Institutions en statuant sur leurs conflits d’attribution, entre les pouvoirs publics et le citoyen en garantissant les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. L’erreur n’est pas admissible au niveau de cette Cour dont les actes sont lourds de conséquences. 

            La Cour Constitutionnelle a effectivement joué son rôle en annulant les élections législatives du 13 avril 1997 pour mauvaise organisation de celles-ci. 

II.2..5. Les organes de consultation

          a) Le Conseil Economique, Social et Culturel : 

            Aux termes de la Constitution, cet organe, quoique consultatif est un véritable « avocat » de la société auprès du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale en ce qui concerne la vie nationale économique, sociale et culturelle. Il constitue un véritable « grand syndicat constitutionnel » de la société civile. Comme tout avocat ou syndicat, il exprime après collecte, les avis, opinions de la société civile et fait du lobbying auprès des Institutions qui décident dans sa sphère de compétence. Les moyens mis à la disposition de cette institution et sa capacité réelle influencer les autres pouvoirs (surtout l’exécutif), seront déterminants dans le progrès de la démocratie au Mali, particulièrement dans les domaines économiques, social et culturel.

          b) Le Haut Conseil des Collectivités :           

            Cette Institution qui n’est pas encore mise en place est aussi un autre « avocat » institutionnel de la décentralisation territoriale et « syndicat » des collectivités territoriales. Elle a pour mission « d’étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional, faire des propositions au Gouvernement concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à l’intérieur des collectivités ». Le Haut Conseil des Collectivités ne peut pas être dissous. Cette disposition constitutionnelle lui permet d’échapper aux attaques des autres Institutions. En tant qu’émanation des citoyens regroupés en collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation, le Haut Conseil des collectivités se présente comme la garantie de la mise en œuvre et surtout de l’approfondissement de la décentralisation territoriale au Mali. 

II.2.6. Les partis politiques 

Une loi cadre dite charte des partis politiques codifie les règles de formation, de fonctionnement et de financement des partis politiques au Mali. Elle définit les partis politiques comme étant « des organisations de citoyens réunis par une communauté d’idées et de sentiments, prenant la forme d’un projet de société, pour la réalisation duquel ils participent à la vie politique par des voies démocratiques ».  

La charte pose très peu de conditions à la création des partis. Il suffit d’élaborer des projets de statuts et de règlement intérieur d’un parti et de convoquer une assemblée de citoyens pour les adopter pour créer un parti politique. Lorsqu’on dépose un tel dossier signé par trois (3) dirigeants auprès du Ministère chargé de l’administration territoriale, on est assuré d’obtenir un récépissé dès lors qu’on n’a pas mis dans les statuts qu’il s’agit d’un parti religieux, régionaliste ou ethnique. En raison de cette extrême facilité, le nombre des partis politiques atteignait 73 formations à la date du 28 octobre 1998 [1]. 

II.2.7. La presse 

Compte tenu du rôle qu’elle a joué dans l’avènement de la démocratie au Mali, la Conférence Nationale avait recommandé,  entre autres mesures :

-         l’élaboration d’un nouveau statut de la profession de journaliste et celle des textes législatifs garantissant la liberté de presse, l’indépendance et la protection de la profession ;

-         la création d’un Conseil Supérieur de la Communication ;

-         la création de chaînes de radio et de télévision libres, etc. 

Suite à ces recommandations, le Mali a élaboré un arsenal juridique très favorable à la prolifération de la presse comme le témoignent les chiffres ci-après :

-         presse écrite à parution régulière : 30 titres ;

-         presse écrite à parution irrégulière : 12 titres ;

-         presse rurale : 5 titres ;

-         presse des partis politiques : 4 titres ;

-         presse militaire : 4 titres ;

-         radios libres autorisées à la date du 31 décembre 1997 : 56 radios privées dont 15 à Bamako et le reste réparti sur le territoire national .

En outre, à la fin de 1997, il y avait 64 nouvelles radios libres en instance de création[2]. Il faut en outre signaler que même s’il n’existe pas encore une chaîne privée de télévision, deux sociétés privées assurent la rediffusion en micro-ondes de chaînes de télévisions internationales cryptées. 

II.2.8. La  Société civile 

La société civile malienne est embryonnaire en ce qu’elle a été trop longtemps encadrée par l’Etat. Cependant, les événements du 26 mars 1991 ont conduit à une extraordinaire éclosion du mouvement associatif. Pour s’en rendre compte, il suffit de se référer à l’évolution suivante : 

-         nombre d’associations de 1960 (année de l’accession du Mali à l’Indépendance) au 31 mars 1991 : 1.015, soit en 31 ans ;

-         nombre d’associations du 1er avril 1991 au 05 octobre 1998 : 4.729, soit 3.714 en 7 ans, 5 mois et 5 jours, ce qui signifie la création de plus d’une association chaque jour[3] ;

-         nombre d’organisations non gouvernementales à la date du 28 septembre 1998 : 1.040[4] ;

-         nombre de fondations : 2. 

Pour les besoins de l’étude, les partis politiques n’ont pas été classés parmi la société civile compte tenu de leur statut particulier au Mali qui fait deux des associations spéciales dont l’objectif est de conquérir le pouvoir politique en vue de l’exercer. 

III. LES PRATIQUES ET PROBLEMATIQUES INSTITUTIONNELLES 

Le plus grand intérêt d’une telle étude est, au delà des textes, d’expliquer la pratique des institutionnelles pour évaluer le degré de cohérence entre le cadre formel et la réalité. C’est ainsi qu’on peut véritablement évaluer le progrès de la démocratie et de la gouvernance. 

III.1. Au niveau de l’exécutif 

Le Président de la République du Mali est un acteur majeur de l’avènement de la démocratie au Mali. Initiateur de plusieurs organisations de la société civile dont il fut membre actif, il a créé en 1989 un journal indépendant qui a participé à la conscientisation des citoyens tout en exerçant une forte pression sur les pouvoirs publics. En outre, il ne cesse d’affirmer sa conviction que le développement est conditionné à l’avancée de la démocratie. Cette profession de foi se manifeste dans les actes que pose cette institution et on peut affirmer dans une certaine mesure qu’elle a aidé à la résolution d’un conflit armé qui a secoué le nord du Mali à partir de juin 1990. 

Malgré la distinction constitutionnelle entre le Président de la République et le Gouvernement, ces deux institutions ont jusqu’ici collaboré sans problème majeur en raison probablement d’une coïncidence entre la majorité parlementaire (d’où est issu le Chef du Gouvernement) et la mouvance présidentielle. A la faveur de cette coïncidence, la création d’une Commission Electorale Nationale  Indépendante (CENI) demandée par les partis d’opposition pour l’organisation des élections de 1997 n’a posé aucun problème ni de la part du Président de la république, ni du Gouvernement quand même il s’agissait d’amputer ce dernier d’une prérogative importante. La CENI a été considérée par l’exécutif comme un moyen d’approfondissement de la démocratie, une manière de rendre les élections plus crédibles et transparentes et de garantir la paix sociale au lendemain des élections. 

L’expérience a malheureusement prouvé que les Commissions Electorales Indépendantes ont des limites, surtout si elles n’ont pas les compétences techniques exigées et ne bénéficient pas du temps nécessaire à une organisation correcte des élections. 

En outre, le Gouvernement malien, depuis 1994, se prête volontiers chaque 10 décembre, aux interpellations des citoyens sur son comportement à l’égard des droits humains. Cet exercice connu sous l’appellation « d’Espace d’Interpellation Démocratique (EID) » est un cas unique en Afrique, voire au Monde. Il permet au simple citoyen d’interpeller publiquement chaque membre du Gouvernement sur les actes qu’il a posés, ou a manqué de poser en matière de renforcement de la démocratie au Mali. 

 III.2. Au niveau du législatif 

Au Mali, l’Assemblée Nationale est dominée par un seul parti dont sont issus le Chef du Gouvernement et l’essentiel des autres membres du Gouvernement. Si une telle situation est garante de la stabilité institutionnelle, elle ne réunit pas les conditions de l’avancée démocratique dans la mesure où le Gouvernement est presque assuré de n’être jamais censuré quels que soient les actes qu’il pose. Il en résulte un discrédit du parlement qui est perçu comme une chambre d’enregistrement des actes du pouvoir exécutif. Les interpellations éventuelles formulées par l’opposition sont d’avance sans objet en cas de vote d’une motion de censure. En effet, les membres de l’Assemblée Nationale se sentent si solidaires du Gouvernement qu’ils évitent de le contrarier sous peine de donner des arguments supplémentaires à l’opposition. On signalera cependant qu’en raison de sa personnalité et de sa propre légitimité, le Président de l’Assemblée Nationale a souvent pris des positions distantes sur des sujets précis par rapport au Président de la république et au Chef du Gouvernement. 

 III.3. Au niveau du pouvoir judiciaire 

Ayant reçu la garantie constitutionnelle de son indépendance vis à vis des pouvoirs exécutif et législatif, l’usage que le système judiciaire fait actuellement de cette indépendance ressemble, aux yeux du citoyen, à l’arbitraire. La mauvaise qualité de certaines décisions judiciaires conduit aujourd’hui certains usagers du service public de la justice à se rendre justice. Heureusement, l’appareil judiciaire a compris la nécessité d’opérer en son sein des changements en profondeur, réévaluant en cela la mission qui lui attendue dans un Etat de droit et de démocratie. Pour y parvenir, elle a engagé un processus de concertation au niveau national avec tous ses usagers pour tenir compte de leurs observations et suggestions dans cette entreprise de réadaptation à son nouvel environnement politique, économique, social et culturel. 

III.4. Au niveau de la Cour Constitutionnelle 

Si les Maliens (majorité et opposition) sont presque unanimement d’accord sur la contribution d’une institution à l’avancée démocratique, c’est bien autour de la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour Constitutionnelle a rejeté la loi électorale du Mali qui avait conféré aux partis politiques le monopole du suffrage au motif que les citoyens ne doivent pas être obligés d’adhérer à un parti pour solliciter le suffrage des électeurs, ce qui d’emblée a instauré les candidatures indépendantes. Elle a annulé les élections législatives du 13 avril 1997 pour leur mauvaise organisation suite à des requêtes tant des partis se proclamant de la mouvance présidentielle que des partis de l’opposition. Après une analyse minutieuse du déroulement desdites élections, elle a fondé sa décision sur notamment :

-         la non fiabilité des listes électorales élaborées ;

-         la mauvaise composition des bureaux de vote ;

-         l’existence de trop d’opportunités de fraudes pendant le scrutin, etc.

Chaque fois qu’elle a validé les résultats d’un scrutin, la Cour Constitutionnelle l’a d’abord épluché de toutes les irrégularités dont il lui a semblé entaché, corrigeant les taux de participation et les scores obtenus par les différents partis ou listes de candidats indépendants. Or, au Mali, les décisions de la Cour Constitutionnelles ne sont pas susceptibles de recours. Elles s’imposent à tout le monde, pouvoirs publics et citoyens. 

III.5. Au niveau des institutions consultatives : Conseil Economique, Social et Culturel et Haut Conseil des Collectivités 

Le Mali a innové en ajoutant la mention « Culturel » à l’ancien Conseil Economique et Social pour signifier l’importance que les Maliens accordent à la culture en matière de développement en général. Cette influence de la culture se manifeste dans la plupart des comportements sociaux au Mali. Au Mali, la culture joue un rôle extrêmement important dans la résolution des conflits. Elle a ainsi beaucoup contribué à la résolution de la rébellion armée du nord du pays.

Le Haut Conseil des Collectivités a été une exigence de la Conférence Nationale parce que la décentralisation territoriale est ici considérée comme la traduction au plan administratif, de la démocratie acquise au plan politique. En vérité, la soif de voir se réaliser concrètement la décentralisation territoriale chaque fois remise est à la base de la création de cette institution dans la Constitution. Elle est censée faire l’avocat de cette politique et obliger les autres pouvoirs à lui donner un véritable contenu. 

 III.6. Au niveau de l’administration publique 

Instrument d’exécution du pouvoir politique, l’administration publique ne saurait rester en marge du mouvement de celui-ci. C’est ainsi qu’il lui a été demandé de changer la plupart de ses paradigmes en diminuant le cadre de ses secrets, en s’ouvrant à ses usagers, en simplifiant son vocabulaire et ses procédures et formalités, en écoutant davantage ses usagers. C’est dans cet esprit qu’ont été adoptées une loi régissant les rapports entre l’administration et les usagers des services publics d’une part, et d’autre par une autre loi qui institue un Médiateur de la République chargé d’assurer que l’administration fonctionne conformément aux principes de neutralité, de professionnalisme, de l’égal accès des usagers à ses prestations. 

III.7. Au niveau de la société civile 

En dépit de sa diversité, la société civile malienne est de très faible capacité. Il suffit de signaler que sur les 1.040 ONG enregistrées à la date du 28 septembre 1998, à peine 250 avaient déposé,  à la date du 30 octobre 1998, un rapport d’activités pour l’année 1997, ce qui indique que la plupart des ONG n’existent que de nom. La situation est pire en ce qui concerne les associations dont la plupart ne se réunissent même pas et n’existent qu’en une ou deux personnes. La prolifération des organisations de la société civile malienne au lendemain des événements de mars 1991 s’est effectuée comme une réaction contre l’embrigadement des régimes précédents, une jouissance des nouveaux espaces de liberté acquis et non pour une véritable volonté consciente de constituer un contre pouvoir aux autorités publiques en vue de les obliger à une meilleure gestion des affaires publiques. Or, une société civile faible est facilement corruptible. Si l’on rappelle que c’est la société civile qui est à l’origine de la chute du régime de la deuxième République du Mali, on comprend ses potentialités à contrebalancer les pouvoirs publics. La prise de conscience de cette faiblesse et de ce risque de corruption par les pouvoirs d’argent et les pouvoirs publics a incité certains partenaires au développement du Mali à élaborer de véritables programmes de renforcement des capacités de la société civile comme condition de la bonne gouvernance. 

De son côté, le Gouvernement malien exige des services publics qu’ils consultent les éléments de la société intéressés à leurs activités avant la prise de certaines décisions d’envergure. En ce qui le concerne, les dossiers soumis au Conseil des Ministres doivent toujours indiquer les organisations de la société civile qui ont été consultées ou impliquées dans leur élaboration. 

 III.8. Au niveau de la presse 

 La presse malienne souffre des mêmes handicaps que la société civile. Sa prolifération ne lui confère pas la capacité à constituer le contre-pouvoir attendu d’elle dans un régime démocratique. L’ouverture de la presse à des agents n’étant pas du métier porte une entorse sérieuse à sa crédibilité. Manquant de moyens et incapable de se regrouper pour former des organes respectables, elle s’est transformée en presse d’opinion, donc partisane et de faits divers. En ce moment, le Gouvernement est obligé de lui venir en aide financièrement chaque année, ce qui peut mettre en doute l’indépendance de la presse privée. 

III.9. Au niveau des partis politiques 

Le multipartisme intégral et la facilité particulière pour la création des partis politiques a conduit à une autre prolifération dans ce domaine dont la conséquence immédiate fut l’incapacité de l’opposition à constituer un bloc homogène vis à vis du parti ou de la coalition de partis au pouvoir. A la veille des élections de 1997, les partis d’opposition tentèrent de se regrouper. Ledit regroupement s’avéra plus tactique que stratégique puisqu’au lieu de présenter des listes communes face à la majorité, les partis de l’opposition allèrent aux élections dispersés. Il est un fait établi que l’alternance est impossible en Afrique dans une situation d’opposition émiettée. Les boycotts passifs ou actifs ont montré leurs limites et ne sauraient constituer des armes démocratiques. On peut aujourd’hui se demander si le multipartisme intégral ne mûrit pas, du moins au début, les conditions de la fragilisation de la démocratie en ce qu’elle incite chaque leader d’opinion à créer un parti. Lorsque les résultats des urnes ne confirment pas les attentes, les amours personnelles s’en trouvent blessées, ce qui occasionne des remous sociaux. 

IV. QUELQUES REFLEXIONS SUR LE PROCESSUS DEMOCRATIQUE             ET LA GOUVERNANCE AU MALI. 

IV.1 Par rapport au bicéphalisme de l’exécutif 

En s’inspirant fortement des textes constitutionnels et législatifs de leur ancienne puissance colonisatrice, les constituants et législateurs africains ont généralement mis en place des institutions dont le fonctionnement pose souvent des problèmes. En France comme au Mali, le Président de la République ne peut pas démettre le Premier Ministre qu’ils ont nommé tant que celui-ci n’a pas  volontairement démissionné. Si la France a pu résoudre le problème de la cohabitation qui en résulte lorsque la majorité parlementaire ne coïncide pas avec la mouvance présidentielle, on sait aujourd’hui qu’une telle situation a conduit à un coup d’Etat au Niger dès la première cohabitation. Au Mali, le citoyen moyen concevrait difficilement un tel montage qui a besoin d’assouplissement pour correspondre à la conception généralement acceptable de l’institution présidentielle qui est en fait, la partie la plus légitime de l’exécutif dans la mesure où il y a incompatibilité entre les fonctions ministérielles et électives. 

IV.2. Par rapport au comportement post-électoral des députés 

La Constitution malienne dispose que « tout mandat impératif est nul ». Cette disposition destinée à libérer les membres de l’Assemblée Nationale des « chantages » éventuels de leurs électeurs et les amener à se consacrer à un travail parlementaire d’intérêt national et non régionaliste ou local a été détournée. En effet, elle a été interprétée comme la liberté pour des députés élus sur des listes de partis politiques et sur la base de programmes précis, de changer de parti à tout moment sans obligation de rendre compte à leurs électeurs. Cette situation est en partie à l’origine du discrédit des hommes politiques, de la classe politique et du fait politique auprès du citoyen.                

IV.3. Par rapport aux relations entre légitimités traditionnelles et légitimités modernes dans le contexte de la décentralisation               

Quand bien même les Maliens sont parvenus à un consensus autour de la décentralisation territoriale, la mise en œuvre de cette politique telle qu’elle a été redéfinie aboutira à une cohabitation de deux différentes légitimités : les légitimités traditionnelles (chefs traditionnels, associations locales, ONG intervenant traditionnellement dans la localité) et les élus locaux. L’intelligence avec laquelle le Mali pourra définir un espace adéquat d’intervention de ces différentes légitimités déterminera dans une grande mesure le succès de cette politique qui est un pilier fondamental du processus démocratique en cours.

IV.4. Par rapport aux perceptions de l’alternance dans le cadre du multipartisme 

Le multipartisme intégral a conduit à l’émiettement de la classe politique alors que la similitude des programmes des divers partis aurait suggéré des regroupements plus viables. Il en résulte une faiblesse particulière de l’opposition dont l’activité essentielle revient à exiger l’alternance par d’autres moyens qui ne sont pas forcément démocratiques. Une illustration en été donnée après l’annulation des élections législatives de 1997. Ayant été financièrement ruinés par lesdites élections, peu de partis étaient objectivement capables de s’apprêter pour leur reprise ordonnée par la Cour Constitutionnelle. Au lieu d’adopter une stratégie de regroupement de leurs efforts pour y faire face, les partis de l’opposition demandèrent un « gel » du processus électoral qui aurait abouti à un vide institutionnel, donnant les arguments juridiques pour un coup d’Etat. 

IV.5. Par rapport à la société civile

Constituées dans une période de crise d’emplois, la plupart des associations et ONG nationales manquent de moyens d’intervention propres et sont par conséquents très vulnérables à la corruption d’éventuels investisseurs institutionnels.
 

CONCLUSION

Le 26 mars 1991 constitue une date de référence pour l’évaluation du progrès de la démocratie et de la gouvernance au Mali. Elle marque la fin des régimes de parti unique de fait et de droit que le pays a successivement connus depuis son accession à la souveraineté en 1960. Parmi les acquis de mars 1991, en plus du multipartisme intégral, il y a la libéralisation de la presse et son extension à la presse privée audiovisuelle, la garantie et le respect effectif des libertés individuelles et collectives. La pratique institutionnelle nous enseigne chaque jour qu’au delà de ces garanties formelles, la démocratie exige un temps d’apprentissage qui risque d’être long si les acteurs politiques n’opèrent pas les changements comportementaux appropriés. 

Aller à l’école de la démocratie est d’autant plus inévitable que le peule malien a toujours applaudi les changements de régimes qui se sont déroulés au Mali en raison des promesses démocratiques que les nouveaux gouvernants évoquent pour justifier leur arrivée au pouvoir. Mais, le peuple a été souvent déçu du non respect de ces promesses une fois que les nouvelles autorités se sont bien installées. Désabusé, il s’est lui-même acharné à provoquer le changement de régime au nom de la revendication démocratique en mars 1991.

Il en a résulté un grand consensus relativement bien partagé par toutes les élites, quelles soient intellectuelles, militaires, religieuses ou économiques. Ceci constitue une des grandes spécificités de l’expérience malienne et autorise un espoir mesuré d’un nécessaire approfondissement de la démocratie au Mali au fil des décennies. Cet espoir est d’autant plus justifié que les bailleurs de fonds manifestent un grand intérêt pour cette expérience et tous les projets de réforme, dans tous les secteurs, sont ordonnés par rapport au renforcement de la démocratisation qui n’est plus seulement un idéal, mais une réalité de tous les jours au Mali.



[1] Source : Direction Nationale de l’Administration Territoriale, octobre 1998

[2]  Source : Conseil Supérieur de la Communication : RAPPORT ANNUEL AU GOUVERNEMENT, 1997.

[3]  Source : Direction Nationale de l’Administration Territoriale, octobre 1998

[4] Source : Cellule d’Appui au Développement à la Base


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